Bern Bundeshaus, Dach mit 25 Kantonen, Kanton Jura darunter. Foto/Photo: TES.

Les cantons

La Suisse (la Confédération) est composée de vingt-six cantons (art. 1 de la Constitution fédération.

Ceux-ci sont, dans l’ordre alphabétique (avec les plaques d’immatriculation); Argovie (AG), Appenzell Rhodes-Extérieures (AR), Appenzell Rhodes-Intérieures (AR), Berne (BE), Bâle-Campagne (BL), Bâle-Ville (BS), Fribourg (FR), Genève (GE), Glaris (GL), Grisons (GR), Jura (JU), Lucerne (LU), Nidwald (NW), Neuchâtel (NE), Obwald (OW), Schaffhouse (SH), Soleure (SO), Schwyz (SZ), St-Gall (SG), Thurgovie (TG), Tessin (TI), Uri (UR), Valais (VS), Vaud (VD), Zoug (ZG), Zurich (ZH).

Les différences en termes de superficie, de population, de caractère rural et/ou urbain, de langue, de religion et de caractéristiques géologiques sont importantes.

Histoire 

La formation de ces cantons est un processus qui a duré plusieurs siècles et qui n’est pas traité dans cet article. Ces cantons existaient déjà en 1848.

En 1979, le Jura, qui s’est séparé de Berne, est devenu un nouveau canton. L’art. 1 CF définit également le territoire de la Suisse : il est constitué des territoires des cantons.

Compétences et hiérarchie

Les cantons sont des républiques et des constitutions souveraines dans un pays souverain, ce qui est unique en Europe et peut-être dans le monde (voir la relation entre le niveau fédéral et les cantons art. 42-53 CF).

Les cantons et le peuple (les hommes) ont créé la Constitution fédérale en 1848, et donc la Confédération et le niveau fédéral.

Ce niveau (Conseil national, Conseil des États, Conseil fédéral, tribunaux fédéraux, départements et autres organisations) est ainsi une création des cantons (et du peuple) et ne dispose pas de moins, mais jamais de plus de pouvoirs que ce que prévoit l’art. 3 CF.

Dans tous les autres domaines, les cantons sont souverains, soumis uniquement à la CF et aux traités internationaux.

L’art. 50 CF confirme la hiérarchie : Confédération, cantons et communes.  Les cantons sont, en somme, des républiques démocratiques et des états souverains, dans la mesure où l’art. 3 CF n’attribue pas de compétences au niveau fédéral.

Au niveau fédéral, les cantons sont également représentés au Conseil des États.

En 1848, la défense, la politique étrangère, les douanes et la monnaie sont les principales compétences du niveau fédéral.

Depuis lors, surtout après 1945, de plus en plus de compétences ont été transférées aux cantons (avec l’approbation du Conseil des États et du peuple par le biais du référendum obligatoire). 87 des 195 articles CF traitent aujourd’hui de ce transfert.

Les cantons ne sont plus souverains dans ces domaines, mais mettent en œuvre les lois et les décisions fédérales (art. 49-1 CF). Dans ce processus, les cantons sont à nouveau souverains (art. 46 CF).

Cela explique aussi pourquoi la Confédération ne compte qu’un petit nombre de fonctionnaires, soit environ 38 000. Les questions relatives à l’application du droit fédéral sont tranchées en dernier ressort par le Tribunal fédéral à Lausanne.

Les accords internationaux et entre les cantons

Les accords internationaux, y compris ceux conclus avec l’Union européenne, ont la priorité sur le droit cantonal. Cela vaut également pour des centaines de conventions entre un ou plusieurs cantons, le droit intercantonal (art. 48 CF).

Les affaires étrangères sont de la compétence exclusive de la Confédération (art. 54 CF). Le gouvernement informe les cantons de ces questions en temps utile, ce qui est important pour les cantons (art. 55 CF).

Les relations avec l’Union européenne revêtent une importance particulière pour les cantons. Aujourd’hui, il s’agit principalement du nouveau traité avec l’Union européenne, appelé accord-cadre institutionnel.

La Conférence des gouvernements cantonaux (Chambre des cantons à Berne) joue un rôle important à cet égard.

Les cantons peuvent conclure des accords avec d’autres pays s’ils relèvent de la compétence du canton et ne portent pas atteinte au droit et à la politique de la Confédération.

Les cantons sont tenus d’informer le gouvernement avant de conclure des accords. Les traités avec les autorités subordonnées d’autres états sont autorisés sans en informer le gouvernement (art. 56 CF).

Les constitutions des cantons

Les constitutions des vingt-six cantons diffèrent les unes des autres, mais toujours en respectant les principes de la Constitution fédérale (art. 51 CF).

Les citoyens des cantons ont plusieurs moyens d’influencer la législation et la constitution des cantons par le biais de référendums.

En plus, les cantons peuvent demander au Parlement fédéral d’initier une législation par le biais de l’initiative déposée par un canton (art. 160 CF).

Au moins huit cantons peuvent également utiliser le référendum cantonal (art. 141 CF) pour lancer un référendum facultatif contre une législation fédérale.

Les cantons étaient et sont toujours les porteurs du pouvoir constituant originaire de la Suisse.  Ils ont créé le pays, ils le développent par la législation (en tant que législateurs au sein du Conseil des Etats et dans les cantons) et ils lui donnent sa consistance. Le canton est également un pouvoir constituant dérivé.

Les cantons (avec le peuple) peuvent adapter et modifier la Constitution et la loi à tout moment. Les deux fondateurs de la Confédération ont finalement toujours le dernier mot.

Les républiques démocratiques

Mais tout aussi essentielle que cette construction constitutionnelle est l’identité linguistique, culturelle et politique des habitants de ces républiques démocratiques au cœur de l’Europe.

(Source: Malinverni, M. Hottelier, M. Hertig Randall, A. Flückiger, Droit constitutionel suisse, Berne 2021)