Die Bundesverfassung, Plakat 1848. Nationalmuseum Zürich. Photo/Foto: TES.

Le peuple suisse et sa Constitution

La Confédération suisse (Confoederatio Helvetica) a deux créateurs : le peuple et les cantons, selon le préambule et l’article 1 de la Constitution fédérale, CF, (Bundesverfassung, Constituziun federala, Costituzione federale).

Les fondateurs

Le peuple et les cantons suisses (Das Schweizervolk und die Kantone, Il pievel svizzer ed ils chantuns, Il Popolo svizzero et i Cantoni, Präambel, Preambel, Preambolo) constituent la Confédération suisse (bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft, furman la Confederaziun svizra, costituiscono la Confederazione Svizzera, art. 1 CF).

Le peuple et les cantons

Le peuple est donc à l’origine de la constitution, du pays et du gouvernement fédéral. Il a toujours le dernier mot en ce qui concerne les modifications ou les changements à apporter à la Constitution fédérale par l’initiative populaire (Volksinitiative, iniziativa dal pievel, initiativa popolare) et le référendum obligatoire (obligatorisches Referendum, referendum obligatoric, referendum obbligatorio, art. 138-140 et 193 CF).

Le peuple – comme les cantons – est donc le souverain suprême et un organe législatif, ce qu’exprime également l’art. 51 CF. Chaque canton est doté d’une constitution démocratique, qui n’entre en vigueur qu’avec l’assentiment du peuple. La Constitution peut toujours être modifiée par un vote majoritaire du peuple.

La constitution d’un canton doit être conforme aux principes de la Constitution fédérale et des traités (relatifs aux droits de l’homme).

Par exemple, la Cour suprême (Bundesgericht/Tribunal fédéral) de Lausanne a récemment (29 juillet 2019) décidé que le système électoral du gouvernement (der Grosse Rat) du canton des Grisons ne remplissait pas les conditions démocratiques de la Constitution fédérale. Un nouveau système électoral est actuellement en préparation.

Le peuple

Mais qui entend-on par « le peuple » ? Il s’agit des citoyens au bénéfice du droit civil, du droit de vote et du droit d’éligibilité obligatoirement à la fois dans les communes, les cantons et la Confédération.  (art.  37, paragraphe 1 CF).

Les constitutions des cantons ont délégué l’octroi du droit civil aux communes sur la base des conditions (minimales) de la Confédération (art. 38, 1-3 CF). La procédure et la justification doivent toujours suivre les principes des constitutions cantonales et de la constitution fédérale  (c’est-à-dire ne pas se fonder sur des irrégularités de procédure, l’arbitraire, la discrimination, etc.).

Les art. 39 et 136 CF accordent le droit de vote et d’éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal, ainsi que le droit d’établissement dans tous les cantons (art. 24 CF).

Les tâches sont principalement définies au niveau cantonal et communal, à l’exception du service militaire obligatoire pour les hommes, avec la possibilité d’un service militaire de remplacement et du service militaire volontaire explicitement mentionné pour les femmes (art. 59 CF).

Les étrangers.

Au niveau fédéral, seuls les citoyens suisses ont des droits politiques (droit de voter).

Les cantons peuvent accorder des droits politiques aux étrangers.

Dans huit cantons, les étrangers ont la possibilité de participer à la vie politique au niveau communal et/ou cantonal.

Ils ont le droit de vote et, dans certains cas, le droit de se présenter aux élections. Cinq cantons francophones (Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève, Fribourg) accordent aux étrangers le droit de vote et d’éligibilité dans les communes. Deux cantons leur donnent également le droit de vote au niveau cantonal (Jura, Neuchâtel).

Les constitutions de trois cantons germanophones (Grisons, Appenzell Rhodes-Extérieures et Bâle-Ville) permettent aux municipalités d’introniser ce système pour les étrangers.

Ce sont ainsi les communes, c’est-à-dire le peuple, qui décident de l’octroi du droit de vote et/ou d’éligibilité en ce qui les concerne. Par conséquent, cette possibilité peut exister dans une commune et pas dans une autre du même canton. Ils ne représentent pas le peuple en vertu de la Constitution fédérale.

Le pouvoir souverain

La mention explicite du peuple dans la Constitution suisse n’est pas vide de sens. Au contraire, le peuple dispose de droits politiques étendus et garantis. Il les utilise souvent au niveau communal, cantonal et fédéral.

Le peuple (sans les femmes), ainsi que les cantons souverains souvent séculaires, a créé la Confédération suisse et le gouvernement fédéral par la Constitution fédérale de 1848.

La dernière grande révision de la Constitution fédérale a également été ratifiée par le peuple (avec les femmes) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Cette extraordinaire continuité politique, la confiance mutuelle et le dialogue entre la Confédération, les cantons, les communes et le peuple sont les fondements du succès (économique, monétaire, social et culturel) de la Suisse.

Le peuple était et reste le véritable pouvoir souverain de son pays qu’il a lui-même fondé en 1848. L’avenir proche montrera la durabilité de ce joyau de la démocratie directe au centre de l’Europe.